Une réforme révisée du régime des expérimentations – Collectivité territoriale


Issues de la révision constitutionnelle de 2003, les expérimentations permettent aux collectivités territoriales et à leurs groupements, lorsque la loi ou le règlement les y habilite, de déroger, pour un objet et une durée limitée, à des normes législatives ou réglementaires régissant l’exercice de leurs compétences. Pourtant, le fait d’une procédure trop lourde générant des délais excessifs a douché les initiatives locales: depuis 2003, quatre expérimentations ont eu lieu dans ce cadre.

Le projet de loi organique, que les députés ont adopté le 16 mars, s’appuie sur les propositions formulées par le Conseil d’État dans son étude de 2019 sur ce sujet (v., L. Dutheillet de Lamothe et T.Janicot , Les expérimentations: comment innover dans la conduite des politiques publiques, AJDA 2019. 2038 ).

Simplifier l’entrée et mieux évaluer

Les collectivités répondant aux conditions prévues par la loi qui permet l’expérimentation pourront désormais décider d’elles-mêmes d’y participer. Jusqu’à présent, elles ne peuvent qu’en faire la demande: la décision finale relève du gouvernement, qui fixe par décret la liste des collectivités admises à participer. L’entrée dans l’expérimentation sera désormais facilitée puisque les collectivités y entreront, au fur et à mesure, par une simple délibération de leur assemblée délibérante. Cette procédure réduira le délai moyen d’entrée dans l’expérimentation, qui devrait passer d’un à deux mois. Par ailleurs, les actes pris dans le cadre des expérimentations seront uniquement publiés au Journal officiel à titre d’information. Actuellement, cette publication conditionne leur entrée en vigueur. Le régime spécial du contrôle de légalité exercé sur cette délibération est maintenue. Si le représentant de l’État assortit son recours à une demande de suspension, la délibération cesse de produire ses effets jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande.
La loi organique respecte le rapport sur l’évaluation finale de chaque expérimentation transmise au Parlement, qui constitue un préalable indispensable aux décisions concernant le devenir des mesures prises à titre expérimental. Le Sénat a ajouté un rapport d’évaluation à mi-parcours de chaque expérimentation, qui peut s’avérer utile pour les collectivités participantes à une expérimentation et pour celles qui hésiteraient à rejoindre.

Deux options nouvelles

À l’issue du délai fixé pour l’expérimentation, les issues qui s’offrent actuellement au législateur ou au pouvoir réglementaire sont, soit de prolonger ou de modifier l’expérimentation pour une durée qui ne peut excéder trois ans, soit de maintenir et de généraliser les mesures prises à titre expérimental, soit, tout simplement d’abandonner l’expérimentation. En dehors de ces trois numéros, l’expérimentation ne peut être poursuivie au-delà du terme fixé par la loi qui envisagée organisée. Cette limitation de la sortie de l’expérimentation constituant un frein, la loi organique prévoit de décider du maintien des mesures prises dans les collectivités territoriales ayant participé à l’expérimentation, ou dans certaines d’entre elles, et leur extension à d’autres collectivités territoriales.

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