Communication électronique en matière pénale : précisions – Instruction


La crise sanitaire a accéléré la communication électronique en matière pénale, notamment, grâce au lancement de la plateforme PLEX et à son déploiement par la conclusion de la convention entre le CNB et le ministère de la Justice, le 5 février 2021. Cette mise en place nécessite quelques accommodements et précisions jurisprudentielles et, selon toute vraisemblance, donner lieu à quelques arrêts dans les mois à venir (v. pour une décision récente, Crim. 12 janv. 2022, n° 21-86.075, Dalloz actualité, 10 févr. 2022 , obs. H. Diaz).

Rappelons, au préalable, que les articles D. 591 (concernant la communication avec le juge d’instruction) et D. 592 (concernant la communication avec la chambre de l’instruction) du code de procédure pénale écoutent, de façon limitative, les demandes et communications qui peuvent être faites par l’avocat de façon dématérialisée.

Parmi ces actes, figure la communication des mémoires au greffe de la chambre de l’instruction prévue par l’article 198 du code de procédure pénale et qui était au cœur des deux arrêts commentés.

Le premier arrêt répond à une question simple mais, en pratique, fondamentale : la mémoire doit-il être signé de la main de l’avocat ?

En matière civile (C. pr. civ., art. 748-6) et administrative (CE 16 févr. 2015, n° 371476 B, Lebon ; AJDA 2015. 1300 ), l’identification par e-barreau ou Télérecours vaut signature. Cette position est, pour le moins, cohérente car les procédés techniques utilisés ont justement, pour objectif, de garantir la fiabilité de l’identification des parties.

Jusqu’à présent, néanmoins, la matière pénale faite exception.

Dans un arrêt poussé, la chambre criminelle avait, en effet,…

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