Renvoi d’un réfugié vers son pays d’origine – Administratif


Il est possible de «déroger au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié représente un danger pour la sécurité de l’État membre où il se trouve ou lorsque, ayant été condamné définitivement pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État »(Convention de Genève, art. 33 et dir. du 13 déc. 2011, art. 21). Cependant, interprétant la directive, la Cour de justice de l’Union européenne juge qu’un «État membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourage dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »(v. CJUE 14 mai 2019, aff. C-391/16, AJDA 2019. 1021 ; ibid. 1641, chron. H. Cassagnabère, P. Bonneville, C. Gänser et S. Markarian ; ibid. 1788, étude J.Fernandez, T.Fleury Graff et A. Marie ; D. 2019. 1047 ; ibid. 2020. 298, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; Rev. crit. DIP 2019. 749, note T. Fleury Graff ; RTD eur. 2020. 136, obs. S. Barbou …

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