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Loi Climat: les députés veulent ouvrir les référés environnementaux – Administratif


Si le projet de loi Climat crée de nombreuses obligations environnementales, il s’interroge peu sur la possibilité pour la justice de s’assurer de leur effectivité. En janvier, pour faire le point sur le sujet, la commission des lois de l’Assemblée nationale avait lancé une «mission flash» sur le référé environnemental.

Conduite par les députés Naïma Moutchou (LREM, ancienne rapporteure de la loi parquet européen) et Cécile Untermaier (PS), la mission visant à une forte diversité des référés existants. Un éparpillement complexe et nuisible, alors même qu’il s’agit parfois pour le juge d’interrompre des dommages irréversibles. Plutôt que de créer un nouveau référé, les propositions proposent de renforcer les dispositifs existants. Plusieurs amendements des deux députés ont été représailles par le rapporteur Erwan Balanant (Modem). Cependant, selon nos informations, le débat se poursuit avec le gouvernement.

Les référés administratifs

L’administration autorisant les activités ou projets polluants, leur contestation relève d’abord de la justice administrative. Les recours les plus utilisés sont les référés généraux d’urgence (référé liberté, référé suspension et référé conservatoire).

En 2020, sur les 299 référés administratifs portant sur l’environnement, 250 étaient des référés suspension. Parmi les problèmes mis en lumière par Naïma Moutchou et Cécile Untermaier, la difficulté de caractériser l’urgence en matière environnementale: «Elle est souvent diffuse et ne se traduit pas toujours par une immédiateté du dommage qui peut apparaître de manière différée». C’est pourquoi elles proposent qu’en matière environnementale, l’urgence peut résulter «du caractère manifeste grave ou durable du dommage ou du risque de dommage».

Par ailleurs, les référés ne sont pas toujours suffisamment rapides, lorsqu’il s’agit par exemple de bouchon des travaux de défrichement. Le rapporteur a représailles une proposition des députés ouvert au juge la possibilité de suspendre une décision dès réception de la demande de référé. Mais la chancellerie y est réticente. Le gouvernement est également rétif à l’idée de considérer l’article 1euh de la Charte de l’environnement («le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé») comme une liberté fondamentale, invocable en référé liberté.

En plus de ces référés généraux, le droit administratif prévoit de longue date d’autres référés, comme le référé enquête publique ou le référé-étude d’impact. Ce dernier, créé en 1976, visait à s’assurer de la présence de ces études. Elles sont dorénavant systématiques, rend ce recours inutile. Les dépenses proposées donc de l’élargir, afin que le juge puisse vérifier que l’étude ne souffre pas d’une «insuffisance manifeste».

Les référés judiciaires

Il arrive que des contentieux relèvent du juge judiciaire. Ainsi le référé pénal spécial prévu par l’article L. 216-13 du code de l’environnement. Un procureur, agissant d’office ou à la demande d’une victime ou d’une association agréée, peut demander au juge des libertés et de la détention d’ordonner toute mesure utile, comme la suspension d’opérations prévues en infraction à la loi pénale.

Une des rares utilisations recensées fut, en 2018, la demande de la Fédération de pêche du Rhône, d’enjoindre à Suez Eau de faire cesser la pollution d’une station d’épuration dans la rivière Brévenne. La Cour de cassation a indiqué que l’application de mesures conservatoires n’était pas subordonnée à la caractérisation d’une faute pénale (Crim.28 janv.2020, n ° 19-80.091, Dalloz actualité, 16 mars 2020, obs. A . Roques; D. 2020. 864 , note A. Dejean de la Bâtie ; AJ pénal 2020. 135, obs. A. Dumas-Montadre ; RSC 2020. 336, obs. E. Monteiro ). Naïma Moutchou et Cécile Untermaier proposent d’élargir le champ d’application de ce référé à l’ensemble des délits environnementaux. Mais il n’est pas certain que le gouvernement les suive.

Il existe aussi la possibilité de saisir le juge civil, en utilisant le référé conservatoire de l’article 835 du code de procédure civile, afin de prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Mais la notion de «dommage imminent» n’est pas toujours adaptée au droit de l’environnement. Les députés proposaient d’ouvrir ce référé en cas de dommage «grave ou durable». Une réforme qui relève du décret.

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