Incident de caducité: aide-toi, le ciel t’aidera – Civil


Insatisfaite d’un arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d’appel de Paris, une partie articula deux moyens de cassation, dont le premier, de pure procédure. Alors qu’elle ne s’était pas emparée, en saisissant le président ou le magistrat désigné, de la caducité de la déclaration de saisine de son adversaire qui ne réalisait pas fait signifier dans le délai de dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation, la demanderesse au pourvoi entendit reprocher à la cour d’appel de ne pas avoir relevé d’office cette sanction. Écartant le moyen, la deuxième chambre civile apporte la solution suivante:

5. Selon l’article 1037-1 du code de procédure civile, la déclaration de saisine sur le renvoi de cassation est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation, dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation, à peine de caducité de cette déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel.

6. Il en résulter que le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président dispose, jusqu’à son dessaisissement, d’une compétence exclusive pour connaître de cet incident, dont il doit dès lors être saisi, à peine d’irrecevabilité, par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.

7. La partie, qui est en mesure de soulever cet incident en prenant de telles conclusions, n’est par conséquent pas recevable à critiquer la cour d’appel de ne pas user de la faculté, qu’elle-même tient de l’article 50 du code de procédure civile, de l’office de cette caducité.

8. Il en revient qu’est inopérant le moyen, qui se prévaut de la compétence de la cour d’appel pour connaître de cet incident, sans alléguer avoir saisi le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président de conclusions tendant à la caducité de la déclaration d’appel.

Une articulation des textes à peu près simple

Quels étaient les textes applicables? Sur renvoi de cassation, l’article 1037-1 précis que lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, c’est-à-dire avec représentation obligatoire, elle est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile. L’alinéa 2 de cet article impose, à peine de caducité de la déclaration de saisine, de la signifier dans le délai de dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation. Les articles 905 et suivants donnent la compétence au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président pour statuer, notamment, sur la caducité de l’appel… pas sur la déclaration de saisine. Mais que 8 de l’article 1037-1 dispose que «les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l’article 916 », qui prévoit en son alinéa 5 que« les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l «irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas antérieures».

Tout est (à peu près) en place, il suffit de feuilleter le code de procédure civile sur quelques pages!

Relevé d’office et conclusions spécialement adressées, cela se complique

Reste à savoir si un moyen de caducité est d’ordre public et, à supposer qu’il ne soit pas soulevé par l’intimé figurant sur la déclaration de saisine, si le président de chambre ou le magistrat désigné à l’obligation de s ‘en empareur.

Il ne faut pas confondre relevé d’office et ordre public. Si le moyen d’ordre public impose au juge de le relever en rouvrant au besoin les débats par application de l’article 16 du code de procédure civile, le moyen qui n’est pas d’ordre public conduit avant une simple possibilité. Il peut le faire, ce qui induit immédiatement qu’il peut ne pas le faire.

Lorsque l’article 1037-1 mentionne le relevé d’office, si l’intimé ne soulève pas le moyen devant le bon juge, il s’expose donc, face à un moyen qui n’est pas d’ordre public et en cas de carence, volontaire ou non du juge, à ce qu’il ne peut jamais prospérer. La Cour de cassation le dit: il fallait que l’intimé saisisse le président de la chambre ou le magistrat désigné qui a, jusqu’à son dessaisissement, une compétence exclusive pour connaître de cet incident. En l’espèce, le président ou magistrat désigné, puis la cour de renvoi statuant au fond, sollicite et ne relève pas la caducité. Ils se sont abstenus, et aucune reproche ne pouvait donc être formulé à hauteur de cassation.

Si la solution est inédite s’agissant d’une caducité encourue sur le renvoi de cassation, elle avait déjà été dégagée par la haute juridiction en procédure d’appel. La caducité n’est pas une irrecevabilité d’ordre public et elle peut, et non doit, être relevée d’office. Aussi, dès lors qu’existe une mise en état, soit les parties soulèvent l’incident de caducité devant le conseiller de la mise en état qui est seul compétent avant la clôture de l’instruction qui date son dessaisissement (C. pr. Civ ., art. 914, al. 1euh), soit, dès lors que la cause de la caducité est survenue antérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, la cour d’appel ne peut retenir qu’en la pertinence d’office (Civ.2e, 11 mai 2017, n ° 15-27.467, Dalloz actualité, 2 juin 2017, obs. R. Laffly; D. 2017. 1053 ).

Dès lors, l’intimé se devait de soulever l’incident par des conclusions spécialement adressées au bon juge. La Cour de cassation ajoute en effet dans sa solution, comme au texte, que le président ou le magistrat désigné doit être saisi, à peine d’irrecevabilité, par des conclusions qui lui sont spécialement adressées. Il est constant qu’un moyen de caducité n’a rien à faire dans les conclusions au fond et d’une manière générale, s’il existe un juge spécialiste des incidents, il faut bien évidemment se tourner vers lui, en notifiant des conclusions qui lui sont spécialement adressées. Pas de difficulté en procédure classique, article 914, alinéa 1euh, du code de procédure civile le dit explicitement pour le conseiller de la mise en état. Il n’existe cependant pas de mise en état dans la procédure à bref délai et on cherchera vainement une disposition similaire aux articles 905 et suivants ou 1037-1. L’orthodoxie juridique est mise à mal devant les carences rédactionnelles mais on comprend bien sûr l’idée, ce vis plus si l’on se réfère à l’article 916 in fine qui prévoit que «les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas antérieurs ». Par déduction, en procédure à bref délai, le moyen doit être soulevé, exigé, devant le président ou le magistrat désigné par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.

Plus prosaïquement que juridiquement, on dira que si l’on a prévu un juge «dédié» avec un recours idoine, c’est bien qu’il faut s’adresser à lui spécifiquement. Finalement, la solution est simple: l’incident de caducité doit être soutenu non pas devant la cour d’appel de renvoi mais par des conclusions spécialement adressées au président ou magistrat désigné et, s’agissant d’un moyen qui n’est pas ordre public, sans le concours espéré d’un juge. Si l’on souhaite son arbitrage, on ne saura jamais si bien servi que par soi-même.

Quels sont finalement les pouvoirs des forces en présence? Rien n’est moins simple

Cour d’appel et magistrats spécialisés se disputent donc les pouvoirs de sanction en procédure classique comme à bref délai. Avant le dessaisissement du conseiller de la mise en état et du président ou du magistrat désigné (c’est-à-dire au jour de la clôture), la cour statuant au fond ne peut se prononcer sur l’incident de procédure en raison de la compétence exclusive de ce juge «spécialisé». Mais une cour d’appel peut relever d’office la caducité de la déclaration d’appel si aucune des parties n’a saisi le conseiller, le président ou le magistrat désigné et que celui-ci n’a pas antérieurement relevé d’office le moyen. Et elle doit le faire s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public, comme la tardiveté ou l’absence de voie de recours par exemple. Chique cependant du pouvoir de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions? L’article 914 dispose que «les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci ». Le lecteur attentif observera qu’il n’est rien dit de l’irrecevabilité des conclusions… Pourtant, la deuxième chambre civile a pu juger, par décision publiée, que l’article 914 qui donne compétence exclusive au conseiller de la mise en état pour prononcer l’irrecevabilité des conclusions ne prive pas la cour d’appel de la possibilité de relever d’office cette sanction (Civ.2e, 17 mai 2018, n ° 15-17.112, Dalloz actualité, 18 juin 2018, obs. R. Laffly). Mais l’arrêt a été rendu sous l’empire de l’ancienne rédaction de l’article 914… De surcroît, s’agissant de l’irrecevabilité des conclusions sur le renvoi de cassation, qui n’est pas une nouvelle instance, texte et jurisprudence imposent alors à la cour de renvoi de statuer au vu des conclusions antérieures déposées dans l’instance d’appel qui a donné lieu à cassation.

Dans tous les cas, quel que soit le juge, le moyen qu’il relève d’office l’oblige, par application de l’article 16, alinéa 3, du code de procédure civile, à inviter les parties à présenter leurs observations. Plus subtile, la faculté de relever d’office le moyen par le juge du fond est perdue, même s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public, si le conseiller de la mise en état, le président ou le magistrat désigné a rendu une ordonnance jugeant, par exemple, le recours recevable et contre lequel aucun déféré n’a été formé. L’autorité de la chose jugée qui s’y attache en vertu des derniers alinéas des articles 914 et 1037-1 s’impose sur le caractère d’ordre public du moyen. C’est dire encore qu’en pareille hypothèse un pourvoi contre l’ordonnance serait irrécevable. En procédure civile, les choses simples ne sont jamais vraiment simples.

Laisser un commentaire